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Conditions générales de venteConditions Générales de Vente
SNAV 1 / 12 / 94
Conformément à l'article 104 du décret du 15 juin 1994, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles 95 à 103 du décret ci dessous qui sont applicables au 1er décembre 1994. Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 2/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil; 3/ Les repas fournis; 4/ La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement; 6/ Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix; 7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ; 8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde; 9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret; 10/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 11/ Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102, 103 ci-après; 12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquence de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme; 13/ L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie. Art. 97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties; Il doit comporter les clauses suivantes : 1/ Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur; 2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates; 3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour; 4/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil; 5/ Le nombre de repas fournis; 6/ L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour; 8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après; 9/ L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies; 10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour; 11/ Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur; 12/ Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de service concernés; 13/ La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus; 14/ les conditions d'annulation de nature contractuelle; 15/ Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous; 16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur; 17/ Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie: dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus; 18/ La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur; 19/ L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes: a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur; b) pour les voyages et séjours de séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour. Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui, pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises du calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versés; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transports pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Conditions Particulières de Vente - Ce que vous devez savoir
REMARQUE : Les prix contenus dans la présente brochure ont été établi en euros à la date du 31/08/10, pour un groupe de 25 personnes minimum et sont nets de commission, ils
sont fixés en conformité avec les conditions économiques en vigueur. CORSE VOYAGES se réserve le droit de modification de ces tarifs dans le cas d'une fluctuation du taux de change ou d'une éventuelle nouvelle législation, entraînant une fluctuation économique. Toutefois, CORSE VOYAGES garantit les prix mentionnés lorsque le groupe est confirmé et l'acompte versé. RESERVATIONS - La réservation doit faire l'objet d'une confirmation écrite auprès de CORSE VOYAGES ; elle implique obligatoirement le versement d'un acompte de 25% du montant du voyage commandé avec un minimum de 46 € par personne. La liste nominative ainsi que la répartition des chambres doit être communiquée au plus tard 45 jours avant l'arrivée du groupe. REGLEMENT DE FACTURE Le versement du solde du voyage doit être effectué au vu du contrat (Nombre actualisé suivant liste des passagers à D45). L'émission de la facture n'interviendra qu'après l'arrivée du groupe. INTERRUPTION Tout voyage ou séjour interrompu ou abrégé, ou toute prestation terrestre non consommée du fait du passager, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement, même en cas de rapatriement. RESPONSABILITE CORSE VOYAGES garantit la bonne exécution des réservations commandées. Toutefois, CORSE VOYAGES pourra remplacer un hôtel ou un restaurant par un autre établissement de même catégorie et/ou modifier l'itinéraire pour assurer des prestations équivalentes (catégorie prévue au contrat - devis ou de la brochure en rapport avec les tarifs). HOTELLERIE Il peut arriver que pour des raisons climatiques, techniques, telles que rénovations, entretiens, incidence haute et basse saison, une partie des installations, équipements, activités et animations décrits en brochure et opérationnels au moment de la mise sous presse soient temporairement indisponibles. Dans ce cas, le voyageur ne pourra prétendre à aucune indemnité pour manque de jouissance. CHAMBRE INDIVIDUELLE : Nous attirons votre attention sur le fait qu'elles sont très souvent moins confortables même si un supplément est demandé. CHAMBRE TRIPLE : Cette formule évite le supplément d'une chambre individuelle, toutefois c'est souvent une chambre double dans laquelle l'hôtelier ajoute un lit supplémentaire, qui n'est pas sans certains inconvénients.Des chambres triples sont sur demande et sous réserve de disponibilité ou possibilité de l'hôtel. Les réductions sur les triples ne sont pas accordées sauf pour les enfants de - 12ans partageant la chambre de 2 adultes (toujours sous réserve de disponibilités). Les tarifs des circuits sont calculés en fonction d'un certain nombre de nuitées et en fonction de la catégorie et non pas sur un établissement hôtelier bien défini. RECLAMATIONS CORSE VOYAGES examinera avec la plus grande attention les réclamations qui devront lui être transmise dans un délai de 30 jours après le retour du voyage. En cas de grèves des différentes compagnies maritimes ou aériennes desservant la Corse, ces incidents ne relevant pas de la responsabilité de CORSE VOYAGES, aucun remboursement ne pourra être pris en considération. Les réclamations éventuelles concernant les conditions de voyage de vos clients doivent : - Dans un premier temps, être présentées aux prestataires hôteliers, restaurants, puis au guide et au chauffeur et à Corse Voyages pour un traitement immédiat. - Dans un deuxième temps, si le client n'obtient pas satisfaction nous être adressées par lettre recommandée dans un délai d'un mois après la date de retour du voyage. Des preuves seront nécessaires pour toute réclamation. Passé ce délai d'un mois, le dossier ne pourra être pris en compte. Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée de notre enquête auprès des prestataires et services concernés. Attribution de juridiction : tout différent survenant entre l'agence et le client au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat sera soumis au Tribunal de commerce de Bastia. VOLS SPÉCIAUX (Charter & Vol Négocié) Ces vols étant soumis à des contraintes spécifiques : - Les horaires sont communiqués à titre indicatif entre 21 et 15 jours avant le départ. - Des modifications d’horaires et de lieux de départs ou d’arrivées peuvent intervenir jusqu’au dernier moment sans préavis selon les nécessités du transporteur. - Des escales imprévues, avec changement d’appareil et d’aéroport ainsi que l’utilisation d’autres moyens de transport peuvent s’avérer nécessaires. - Les horaires de principes communiqués peuvent être modifié jusqu’au dernier moment sans préavis selon les nécessités du transporteur. - En cas d’annulation de vol, le client peut soit : - Etre transféré sur un vol et devoir ainsi acquitter le supplément éventuel correspondant. - Etre transféré sur un autre vol spécial à une date et/ou pour une destination qui pourrait être différente. - Nos prix sont calculés forfaitairement et basés sur un certain nombre de nuits et non pas de journées. De ce fait si la première et/ou la dernière journée se trouvait écourtées, notamment en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, aucun remboursement ne pourra être accordé.
FRAIS DE MODIFICATION - ANNULATION DU FAIT DU CLIENT Toute annulation devra nous parvenir explicitement par écrit. La date de l'annulation retenue sera celle du jour ouvrable suivant la réception de cet écrit. - Modification de nom : sur vol spécial : des frais de 50 € vous seront facturés si la modification intervient moins de 30 jours avant le départ. sur vol régulier : de 30 à 8 jours, les pénalités seront facturées, en fonction des conditions appliquées par les compagnies aériennes régulières concernées. A moins de 8 jours du départ, 100 % de frais seront demandés pour la modification du nom. ANNULATION PARTIELLE OU TOTALE DANS LE CADRE D'UN FORFAIT AVEC TRANSPORT AÉRIEN (TOUTE MODIFICATION DE DATE EST ASSIMILABLE À UNE ANNULATION) - Plus de 99 jours avant le départ : 100 € / personne, équivalant à des frais de dossier et de gestion. - De 99 à 61 jours avant le départ : 15 % du montant du forfait, avec un minimum de 120 € / personne. - De 60 à 45 jours avant le départ : 25 % du montant du forfait, avec un minimum de 120 € / personne. - De 44 à 30 jours avant le départ : 50 % du montant du forfait - De 29 à 23 jours avant le départ : 75 % du montant du forfait - A moins de 23 jours du départ : 100 % de frais.
ANNULATION PARTIELLE OU TOTALE DANS LE CADRE D'UN FORFAIT AVEC TRANSPORT MARITIME OU FORFAIT SANS TRANSPORT (TOUTE MODIFICATION DE DATE EST ASSIMILABLE À UNE ANNULATION) - Plus de 60 jours avant le départ : 100 € / personne, équivalent à des frais de dossier et de gestion. - De 59 à 44 jours avant le départ : 25 % du montant du forfait, avec un minimum de 46 € / Personne. - de 43 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant du forfait, avec un minimum de 46 € / Personne. - De 20 à 8 jours avant le départ : 75 % du montant du forfait. - A moins de 8 jours du départ : 100 % de frais. Ces conditions s'entendent sauf accord contractuel différent. Les titres de transport (vol, traversée maritime) faisant l'objet de tarifs négociés, ne sont ni remboursables ni modifiables, ni échangeables. En cas d'annulation, les assurances ne sont pas remboursables.
CORSE VOYAGES SARL au capital de 230 000 euros • N° Licence d'Etat LI02B950052 • RC Ile Rousse 85 B 28 • N° Siret 33401095600012 • Code APE 633 z
Garantie APS (15 av. Carnot - 75017 Paris) • Responsabilité civile professionnelle HISCOX 74461 • Siège Social : Boulevard Wilson - Imm. Les Remparts - 20260 CALVI Tél. 04 95 65 00 47 • Fax 04 95 65 26 71
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Corse Voyages Bd Wilson Imm. les remparts 20260 CALVI - SARL au capital de 230 000 euros - N° de licence d'état : LI02B950052 - RC Ile Rousse 85B28
N° Siret : 33401095600012 - Code APE : 633Z - Garantie APS : 160 062 euros (15 av. Carnot 75017 PARIS) - Responsabilité civile professionnelle : HISCOX
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